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Les rémunérations versées par les employeurs agricoles aux travailleurs occasionnels sont exonérées de certaines cotisations et contributions patronales. Une exonération qui, en 2019, est :- totale sur les salaires mensuels bruts inférieurs ou égaux à 1 825,46 € ;- dégressive sur les salaires bruts dépassant 1 825,46 € et inférieurs à 2 433,95 € ;- nulle pour les rémunérations d’au moins 2 433,95 €.
Rappel :
les travailleurs occasionnels sont embauchés dans le cadre notamment de contrats à durée déterminée saisonniers, de contrats d’usage ou de contrats vendanges pour réaliser des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale (culture, élevage, conchyliculture, pisciculture…), aux travaux forestiers ainsi qu’aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles qui constituent le prolongement direct de l’acte de production et qui sont accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole.
Cette exonération de cotisations ne peut pas se cumuler, sur une même année et pour un même salarié, avec la réduction générale des cotisations patronales qui est accordée sur les salaires inférieurs à 1,6 Smic, soit à 2 433,95 € par mois en 2019. De plus, un employeur ne peut en bénéficier que dans la limite de 119 jours ouvrés, consécutifs ou non, par année civile et par salarié.
Si un employeur fait travailler un salarié occasionnel au-delà de cette durée maximale, il peut alors renoncer à l’application de cette exonération pour l’année civile où elle s’est appliquée (les 119 premiers jours ouvrés) et demander, à la place, l’application de la réduction générale pour toute la période de travail du travailleur occasionnel (les 119 premiers jours ouvrés et les jours au-delà).
Important :
la demande de renonciation et de régularisation des cotisations de l’année 2018 doit être effectuée auprès de la Mutualité sociale agricole au plus tard 31 mars 2019.
À défaut de renonciation de la part de l’employeur, l’exonération de cotisations pour les travailleurs occasionnels s’applique dans la limite de 119 jours ouvrés et la réduction générale ne prend pas le relais pour les jours travaillés au-delà de cette période maximale.
Comme à son habitude, l’administration fiscale a mis à jour son simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu. Cet applicatif permet aux contribuables d’estimer le montant de leur impôt dû en 2019 sur les revenus perçus en 2018. Accessible depuis le site Internet www.impots.gouv.fr, il se décline en deux versions :
- une version simplifiée qui s’adresse aux personnes déclarant des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, et déduisant les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfants…) ;
- et une version complète qui s’adresse aux personnes déclarant, en plus des revenus et charges énoncés ci-dessus, des revenus d’activité autre que salariée (commerciale, libérale, agricole...), des dépenses issues d’investissements locatifs, etc.
Après avoir renseigné les différentes rubriques, le simulateur dévoile le montant de l’impôt estimé. Pour la plupart des contribuables, le montant s’élève à 0. La raison ? L’instauration du prélèvement à la source… Pour éviter une double imposition en 2019, l’une au titre des revenus perçus en 2018 et l’autre par une retenue à la source ou un acompte au titre des revenus perçus en 2019, l’impôt applicable aux revenus non exceptionnels ou courants (salaires, revenus fonciers, revenus des indépendants…) perçus en 2018 est neutralisé par l’application d’un « crédit d’impôt modernisation recouvrement » (ou CIMR). En revanche, les revenus exceptionnels (indemnités de rupture de contrat de travail, primes de toute nature non prévues au contrat de travail, prestations de retraite servies sous forme de capital…) ne sont pas concernés par ce crédit d’impôt et restent imposables, comme les revenus exclus de la réforme (dividendes, intérêts, plus-values mobilières et immobilières…).
À savoir :
le caractère exceptionnel de certains revenus (bénéfices des travailleurs indépendants, rémunérations de dirigeants de société…) est apprécié selon des règles spécifiques.
À noter qu’à l’issue de la simulation, l’outil dévoile également le taux de prélèvement à la source et/ou le montant des acomptes actualisé qui s’appliquera à compter de septembre 2019.
Attention :
le résultat obtenu à l’aide de cet applicatif ne saurait engager l’administration fiscale sur le montant définitif de l’impôt à acquitter. Et cette simulation ne constitue en aucune façon une déclaration de revenus.
Ex æquo avec la situation financière de l’association, les ressources humaines bénévoles sont la première source d’inquiétude des responsables associatifs. Aussi, une récente enquête fait le point sur les besoins d’accompagnement des associations en la matière et sur les acteurs susceptibles de les aider.
Les besoins d’accompagnement
Si la moitié des associations parviennent à gérer en interne l’accueil et l’animation des bénévoles, elles ne sont plus que 34 % à réussir à prendre en charge leur formation et 29 % à faire face à la recherche et au recrutement de nouveaux candidats.
Dès lors, sans surprise, les dirigeants associatifs aimeraient être accompagnés, surtout pour rechercher et recruter de nouveaux bénévoles (près de la moitié des associations), pour les former et développer leurs compétences (un tiers des associations) et pour les accueillir et animer leurs équipes (un quart des associations).
Précision :
les associations sportives sont particulièrement en attente de solutions d’accompagnement, surtout pour recruter de nouveaux bénévoles. Les besoins d’accompagnement sont aussi importants parmi les associations dont le budget est compris entre 50 000 et 100 000 €.
Les acteurs de l’accompagnement
Les associations qui ont déjà bénéficié d’un accompagnement se sont tournées surtout vers des acteurs de proximité, à savoir les services d’une mairie ou d’une intercommunalité (19 % d’entre elles), un dispositif local d’accompagnement (17 %) ou une maison des associations (14 %).
Des services auxquels les dirigeants associatifs ne pensent plus forcément en priorité. En effet, aujourd’hui, ils souhaiteraient principalement être accompagnés par des entreprises dans le cadre d’un mécénat de compétences, par une organisation spécialisée dans la mise en relation avec des bénévoles potentiels (France Bénévolat, Tous bénévoles...) ou par un centre de ressources et d’information pour les bénévoles (CRIB) ou un point d’appui à la vie associative (PAVA). Chacun de ces acteurs recevant un tiers des suffrages.
Les correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’impose qu’à l’avocat. Le client peut donc décider, sans y être contraint, de lever ce secret. Ainsi, l’administration fiscale peut prendre connaissance du contenu d’une telle correspondance pour fonder tout ou partie de son redressement dès lors que le client a préalablement donné son accord. En revanche, à défaut d’accord, la procédure est irrégulière.
Dans une affaire récente, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité. À cette occasion, le vérificateur avait pris connaissance, dans les locaux de la société, d’une consultation juridique adressée par son avocat au gérant et associé unique de l’EURL et revêtue de la mention « personnel et confidentiel ». Un document qu’il avait ensuite utilisé pour fonder son redressement.
Mais la régularité de la procédure avait été contestée par le gérant au motif qu’il n’avait pas donné son accord à la révélation du contenu de cette correspondance. En effet, il avait immédiatement refusé que le vérificateur prenne une copie de la consultation juridique. L’administration fiscale ne pouvait donc pas s’en servir pour fonder le redressement.
Un raisonnement que le Conseil d’État vient de valider. Le redressement a donc été annulé.
Lyxor Asset Management a publié une étude sur les tendances des ETF (Exchange Traded Funds) en 2018. Selon cette étude, dans une année 2018 chahutée, les encours du marché mondial des ETF ont légèrement reculé (-0,3 %) pour atteindre 4 683 milliards de dollars. Quant aux flux mondiaux, ces derniers ont également cédé du terrain (-21 % à 514 milliards de dollars) par rapport à 2017. À noter toutefois que ce ralentissement a été plus violent en Europe qu’ailleurs puisque les encours se sont réduits de 0,4 % (pour s’établir à 633 milliards d’euros) et les flux de 52 % (à 45 milliards d’euros). Un recul qui s’explique notamment par les incertitudes, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier, sur le plan économique et politique. Malgré ce recul global, l’année 2018 reste la deuxième meilleure année après le record établi en 2017.
Globalement, en Europe, ce sont les ETF placés en actions américaines qui sont ressorties gagnantes en 2018 avec des flux entrants en hausse de 54 %, passant de 13 à 20 milliards de dollars. En revanche, les ETF d’actions de la zone euro ont souffert avec des sorties nettes de 22 milliards de dollars après une collecte 2017 de 41 milliards de dollars.
Sur le front des obligations, les ETF investis dans les emprunts d’État ont enregistré une augmentation des flux entrants de 76 milliards de dollars, soit des entrées quasiment triplées par rapport à 2017. Toutefois, les ETF orientés vers les obligations à haut rendement ont enregistré des sorties de l’ordre de 16 milliards de dollars. Un an plus tôt, ils collectaient à hauteur de 3,2 milliards de dollars. Les obligations de dettes privées n’ont pas résisté non plus et ont connu des chutes de collecte : 48 milliards de dollars en 2017 et 6,5 milliards de dollars en 2018.
À noter que les ETF appliquant des critères ESG (investissement responsable) continuent de progresser : des souscriptions supplémentaires de 4 milliards d’euros en 2018, soit 1,8 milliard d’euros de mieux par rapport à 2017. À en croire l’auteur de l’étude, les ETF ESG devraient en 2019 encore progresser, en raison notamment d’une demande accrue et d’une possible évolution de la réglementation qui obligerait les investisseurs à intégrer des critères ESG dans leurs décisions d’investissement.
Souvent considérée comme intrusive, la géolocalisation, généralement mise en place pour contrôler le temps de travail des salariés, donne régulièrement lieu à contentieux. En la matière, la Cour de cassation vient de rappeler que la géolocalisation demeure une exception, c’est-à-dire un dispositif utilisable seulement lorsqu’aucun autre moyen de contrôle ne peut être mis en œuvre.
Dans une affaire récente, une société recourait à la géolocalisation pour contrôler la durée de travail de ses distributeurs de journaux. Et ce, à l’aide d’un boîtier mobile qu’ils devaient transporter durant leurs tournées. Une fédération syndicale avait saisi la justice estimant le procédé illicite. Elle alléguait que la société disposait d’autres moyens pour contrôler la durée du travail des salariés comme une pointeuse mobile ou un système auto-déclaratif.
La Cour d’appel n’avait pas fait droit à sa demande, considérant que les autres moyens de contrôle évoqués étaient inadaptés. Ce raisonnement n’a pas été suivi par la Cour de cassation. En effet, pour elle, si d’autres moyens de contrôle du temps de travail des salariés peuvent être mis en place, même s’ils s’avèrent moins efficaces, la géolocalisation ne peut pas être utilisée par l’employeur.
À noter :
les juges ont également rappelé que la géolocalisation n’est pas justifiée lorsque les salariés disposent d’une liberté dans l’organisation de leur travail.
Depuis 2011, l’Autorité des marchés financiers (AMF) suit de près l’évolution des frais appliqués aux placements financiers (détention en direct et placements collectifs). Dans sa lettre annuelle publiée récemment, elle attire l’attention des investisseurs sur le montant des frais qui peuvent leur être facturés et les encourage à les prendre en compte dans leurs choix d’investissement. Voici quelques chiffres sur l’évolution des conditions tarifaires.
Les frais des investissements directs en actions
Selon l’Observatoire de l’AMF, les frais de courtage et les droits de garde appliqués par les grands réseaux bancaires ont été relativement stables sur la période 2017 et 2018. Ainsi, par exemple, au 1er août 2018, le coût moyen d’un ordre de 5 000 € passé sur Internet était de 0,52 % (0,53 % en 2017). D’une banque à l’autre, ce coût variant de 0,30 % à 0,75 % du montant de l’ordre. Et du côté des intermédiaires en ligne, toujours pour un ordre de 5 000 €, le coût moyen s’est élevé à 0,15 %.
En ce qui concerne les droits de garde, le coût moyen est passé de 0,67 % en 2017 à 0,65 % en 2018. Un coût qui varie, lui aussi, selon l’établissement choisi : de 0,30 % à 0,96 % du montant du portefeuille (pour un portefeuille de 10 000 € répartis sur 10 lignes).
Les frais des placements collectifs
Pour le secteur des OPC (organismes de placement collectif), l’Autorité des marchés financiers a constaté que les frais courants annuels de fonctionnement et de gestion se sont élevés en moyenne à 1,36 % en 2017 (contre 1,41 % en 2016). Dans le détail : 1,66 % pour les fonds d’actions et 1,71 % pour les fonds diversifiés. Une baisse des coûts continue depuis 2010 pour les principales catégories de fonds.
À noter :
en 2017, les 165 ETF d’actions ont affiché des frais moyens de 0,41 %.
Dans son bilan 2018 des défaillances et sauvegardes d’entreprises en France, Altares (spécialisée dans la collecte, le traitement et la mise à disposition d’informations sur et pour les entreprises) déplore que « la dynamique de reflux des défaillances d’entreprises ait été freinée en 2018. » En effet, si l’on pouvait se réjouir en 2017 d’une baisse de 4,6 % des défaillances (c’est-à-dire des redressements, liquidations judiciaires ou procédures de sauvegarde) par rapport à 2016, 54 627 défaillances ont été recensées en 2018, soit à peine 1 % de moins qu’en 2017.
Une hausse notable des défaillances au 4e trimestre 2018
Dans le détail, redressements (16 359) et liquidations (37 214) judiciaires concentrent toujours 98 % de l’ensemble des procédures. En ajoutant les sauvegardes (1 054), ce sont un total de 54 627 procédures qui ont été ouvertes en 2018, contre 55 175 en 2017. Le nombre d’emplois directs menacés s’est, quant à lui, élevé à 171 000, augmentant ainsi de 2,7 % par rapport à 2017 (166 500 emplois menacés).
Sans surprise, les petites structures ont été les plus lourdement frappées puisque plus de 9 entreprises défaillantes sur 10 (94 %) sont des TPE de moins de 10 salariés. En revanche, on constate, pour cette catégorie d’entreprises, une baisse globale des procédures à leur encontre. Ce sont les grandes structures de plus de 100 salariés qui détiennent le triste record de la hausse la plus importante des procédures par rapport à 2017 (+11,5 %).
S’agissant des grands secteurs d’activité, la plupart ont souffert d’un fort retour à la hausse des défaillances en fin d’année 2018, excepté le secteur de l’information et de la communication qui a su tirer son épingle du jeu tant sur l’année (-7,9 %) que sur le dernier trimestre (-5,2 %). Ce n’est malheureusement pas le cas de l’industrie manufacturière qui a subi une lourde dégradation de +27,9 % sur le dernier trimestre, contre une tendance annuelle favorable de -5,0 %. C’est toutefois l’industrie agroalimentaire qui a enregistré la plus forte progression du nombre de défaillances d’entreprises par rapport à 2017 (+7,5 %), suivie des services aux entreprises (+6,6 %), des activités d’assurance et financières (+6,0 %) et du bâtiment (+2,3 %). Le commerce a, quant à lui, enregistré un recul des défaillances sur l’année (-3,7 %), mais une hausse sur le dernier trimestre (+2,2 %).
Pour finir sur une note positive, on se réjouit que 4 régions aient été dans le vert en 2018 et sur le dernier trimestre. La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur est ainsi tombée à 5 310 (-13,2 %) procédures collectives en 2018, le meilleur chiffre depuis 2007 (5 433), suivie de l’Occitanie avec 4 758 défaillances (-6,0 %), de la Bretagne (2 041, soit -6,3 %) et de la Corse qui avait dépassé le plafond des 400 procédures annuelles depuis 2016 et s’y est maintenue.
Depuis le 1er janvier 2017, les bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles obtiennent, en contrepartie de ces activités, des droits à formation inscrits sur leur compte d’engagement citoyen (CEC).
Mais, pour que leurs activités associatives soient prises en compte sur leur CEC, les bénévoles doivent, chaque année, déclarer le nombre d’heures de bénévolat réalisées au cours de l’année civile précédente. Une déclaration qui doit ensuite être validée par l’association.
Ainsi, les heures de bénévolat effectuées en 2017 doivent être déclarées, par les bénévoles, au plus tard le 28 février 2019. L’association devant les valider au plus tard le 19 mars 2019. Et attention car les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après ces dates ne sont pas créditées sur le CEC.
En pratique : les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du « Compte bénévole ». Et les associations confirment la déclaration du bénévole via le « Compte Asso ».
Comme tous les autres biens, les parts ou les actions de société peuvent être démembrées en usufruit d’un côté et nue-propriété de l’autre. Cette situation est fréquente à la suite d’une succession par exemple, ou d’une donation consentie avec réserve d’usufruit. Dans ce cas, deux personnes, l’usufruitier et le nu-propriétaire, ont des droits différents sur les mêmes titres.
Sachant que c’est le nu-propriétaire qui a la qualité d’associé. Les juges ont eu l’occasion de réaffirmer ce principe dans une affaire récente.
Ainsi, à la suite du décès d’un associé d’une société civile immobilière (SCI), son épouse avait hérité de l’usufruit des parts sociales détenues par ce dernier tandis que ses trois enfants avaient recueilli la nue-propriété, en indivision, de ces mêmes parts. Quelque temps plus tard, lors d’une assemblée générale, l’un des enfants nus-propriétaires avait été nommé gérant de la société. Or, n’ayant pas été informé de la tenue de cette assemblée, l’un des deux autres nus-propriétaires avait demandé en justice la désignation d’un administrateur provisoire pour qu’il convoque une nouvelle assemblée générale chargée de désigner le gérant. Le nu-propriétaire gérant s’était alors opposé à cette demande.
Mais l’intéressé a obtenu satisfaction car en tant que nu-propriétaire, même indivis, il avait la qualité d’associé. Il pouvait donc valablement demander la désignation d’un administrateur provisoire.
Précision :
chacun des nus-propriétaires indivis a la qualité d’associé.
Une holding avait pour objet la gestion de participations dans plusieurs filiales. Par ailleurs, elle donnait un immeuble en location à l’une d’entre elles. Dans le cadre d’une opération de restructuration, la holding avait acquis de nouvelles participations dans la filiale, locataire de l’immeuble. À cette occasion, elle avait engagé différents frais, pour lesquels elle avait supporté de la TVA, déduite en intégralité.
Un droit à déduction que l’administration fiscale avait remis en cause à l’issue d’une vérification de comptabilité au motif que la holding n’exerçait pas d’activité économique.
Mais le Conseil d’État vient d’invalider ce raisonnement, conformément à la position de la Cour de justice de l’Union européenne. Selon les juges, la location d’un immeuble par une holding à sa filiale caractérise une immixtion dans la gestion de cette dernière, constituant ainsi une activité économique, dès lors que cette prestation présente un caractère permanent, qu’elle est effectuée à titre onéreux et qu’elle est soumise à la TVA. Or tel était le cas en l’espèce. La holding pouvait donc récupérer la TVA supportée sur les frais qu’elle avait engagés pour acquérir de nouvelles participations dans ladite filiale.
À noter :
à l’inverse, ce droit à déduction n’est pas admis pour l’acquisition de titres d’autres filiales dans la gestion desquelles la holding ne s’immisce pas.
Lorsqu’un terrain agricole loué à un exploitant est mis en vente, ce dernier bénéficie, en principe, d’un droit de préemption qui lui permet de l’acquérir en priorité avant tout autre acheteur potentiel.
Rappel :
pour bénéficier du droit de préemption, le locataire doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans et exploiter, par lui-même ou par le biais de sa famille, la parcelle mise en vente.
Sachant que lorsque la vente porte sur un domaine qui est loué pour partie seulement, le vendeur doit, en principe, diviser l’opération de façon que l’exploitant locataire puisse exercer son droit de préemption uniquement sur la partie qu’il loue.
Toutefois, par exception, lorsque la propriété mise en vente est considérée comme étant indivisible, le vendeur est en droit de procéder à une vente globale du tout, même si elle comprend des terres louées. Et dans ce cas, l’exploitant locataire ne peut pas exiger de ce dernier qu’il divise la vente de façon à lui permettre de préempter uniquement les parcelles louées. Son droit de préemption doit alors s’exercer sur l’ensemble de la propriété mise en vente.
C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le propriétaire d’un domaine comprenant un château, des dépendances, un parc et des terres louées à un agriculteur avait décidé de le vendre dans son ensemble. En effet, ayant constaté que le château et le parc étaient isolés au milieu de l’exploitation agricole, et donc imbriqués avec les parcelles louées, et qu’ils partageaient avec celles-ci des voies d’accès communes, les juges ont estimé que cette propriété était indivisible.
Du coup, l’agriculteur n’ayant pas voulu acheter l’ensemble de la propriété, sa demande de désignation d’un expert pour déterminer le prix de vente des terres louées a été rejetée.
À noter :
les juges apprécient l’indivisibilité de manière très restrictive. En effet, lorsque l’indivisibilité est reconnue, elle risque d’empêcher le locataire de pouvoir acheter en raison du trop élevé prix de l’ensemble.
Les employeurs d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de leur effectif et, si ce n’est pas le cas, de verser une contribution auprès de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph).
Rappel :
ils peuvent remplir cette obligation en recrutant directement des travailleurs handicapés, mais également notamment en accueillant des stagiaires handicapés ou en concluant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail.
Afin de vérifier le respect de cette obligation pour l’année 2018, les employeurs doivent, au plus tard le 1er mars 2019, envoyer à l’Agefiph la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) qui précise leur effectif total ainsi que les actions mises en place en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés (nombre de salariés et de stagiaires handicapés présents dans l’effectif, nombre de contrats de sous-traitance passés, etc.). Cette déclaration est effectuée via Internet sur le site de l’Agefiph ou est envoyée sous format papier par lettre recommandée avec avis de réception.
Attention :
l’employeur qui ne dépose pas de DOETH encourt une pénalité financière d’un montant égal à 18 525 €.
Les employeurs qui n’ont pas rempli leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés en 2018 doivent, au plus tard le 1er mars 2019, payer une contribution auprès de l’Agefiph dont le montant varie selon notamment l’effectif de l’entreprise, le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés manquants et les efforts de l’employeur consentis pour maintenir dans l’emploi ou recruter directement des travailleurs handicapés.
Enfin, les employeurs qui mettent en œuvre un accord collectif (de branche, d’entreprise…) contenant un programme en faveur des travailleurs handicapés échappent au paiement de la contribution due à l’Agefiph, et ce à compter de l’année où cet accord a été agréé par l’administration. Dès lors, si un accord a été agréé en 2018, aucune contribution n’est à verser par l’employeur en 2019 au titre de l’année 2018.
Important :
les employeurs qui atteignent le seuil de 20 salariés disposent de 3 ans pour se soumettre à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, mais doivent quand même remplir une déclaration auprès de l’Agefiph. Par exemple, l’employeur qui a atteint le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2018 sera soumis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés uniquement à compter de l’année 2021. Il doit néanmoins fournir des déclarations à l’Agefiph au titre des années 2018, 2019 et 2020.
La question de l’organe compétent pour licencier un salarié dans une association fait l’objet d’un abondant contentieux. Et, récemment, la Cour de cassation a été, une fois de plus, amenée à rappeler les règles applicables en la matière.
Ainsi, une salariée, qui avait été licenciée par le président de l’association, prétendait que son licenciement aurait dû être prononcé par le conseil d’administration. Elle soutenait que ce dernier, qui, selon les statuts, avait le pouvoir de recruter les salariés, avait, en conséquence, celui de les licencier.
La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement. En effet, elle a rappelé que, dans une association, le pouvoir d’engager une procédure de licenciement appartient à son président, sauf si les statuts accordent cette compétence à un autre organe tel que le conseil d’administration. Or, dans cette affaire, les statuts associatifs n’attribuaient le pouvoir de licencier ni au conseil d’administration, ni à un organe autre que le président. Le licenciement de la salariée, prononcé par le président de l’association, était donc valide.
Les entrepreneurs individuels qui relèvent du régime simplifié en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et qui ont opté pour tenir une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en application des barèmes spécifiques que publie, chaque année, l’administration fiscale.
À noter :
les exploitants agricoles qui exercent leur activité à titre individuel et qui sont soumis au régime simplifié d’imposition bénéficient également de cette mesure de simplification.
Ces barèmes visent essentiellement les frais de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) des véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes.
À savoir :
ces barèmes peuvent également être utilisés, dans certaines conditions :- par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers ;- par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels ;- par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour leur trajet domicile-lieu de travail.
Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2018 viennent d’être publiés. Des barèmes qui, comme l’an dernier, sont en hausse.
Frais de carburant « auto » 2018 (par km)
Puissance
Gazole
Super sans plomb
G.P.L.
3 à 4 CV
0,079 €
0,099 €
0,061 €
5 à 7 CV
0,098 €
0,122 €
0,076 €
8 et 9 CV
0,116 €
0,145 €
0,090 €
10 et 11 CV
0,131 €
0,163 €
0,101 €
12 CV et plus
0,146 €
0,182 €
0,113 €
Frais de carburant « deux-roues » 2018
Puissance
Frais de carburant au km
< à 50 cc
0,032 €
de 50 cc à 125 cc
0,065 €
3 à 5 CV
0,083 €
> 5 CV
0,115 €
Un particulier avait contracté auprès d’un établissement bancaire 3 prêts afin d’acquérir une quinzaine de lots de copropriété d’une valeur totale de 2 millions d’euros. Des lots de copropriété qui étaient destinés à la location meublée et dont les loyers serviraient à rembourser les échéances de prêt. Compte tenu de l’ampleur de son investissement, l’investisseur s’était inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur en meublé professionnel. Quelques années plus tard, il ne pouvait plus faire face à ses échéances de prêt. La banque avait donc décidé, en 2009, de mettre fin au contrat de prêt et de faire saisir, en 2013, plusieurs biens immobiliers en remboursement de sa créance. Des saisies auxquelles l’investisseur s’était opposé au motif que l’action réalisée par la banque était prescrite. Selon lui, conformément au Code de la consommation, la banque ne disposait que d’un délai de 2 ans pour procéder aux saisies.
Interrogée sur cette problématique, la Cour de cassation a rejeté l’argument de l’investisseur. Selon les juges, il ne pouvait pas invoquer le bénéfice de la prescription de 2 ans réservée aux consommateurs, étant donné qu’il exerçait la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire (son activité professionnelle principale étant celle de médecin). Et que le prêt qu’il avait contracté avait pour but de financer une activité professionnelle. Peu importait d’ailleurs que l’acte notarié de vente des biens immobiliers fasse mention de certaines dispositions du Code de la consommation. Dès lors, comme le prévoit la législation, la banque disposait bien d’un délai de 5 ans pour exercer son action.